En Fait
Le recourant (X.) vivait séparé de son ancienne partenaire (A.). Les deux enfants communs vivaient jusqu’au 15 octobre 2011 chez la mère, les parents exerçant conjointement l’autorité parentale. À cette date, X. a retiré les enfants dans le cadre de son droit de visite et s’est rendu avec eux, à l’insu et sans le consentement de la mère ainsi que de la curatrice, au Nigeria. Il les y a laissés chez des membres de sa famille, avec l’intention de les y élever jusqu’à ce que les autorités suisses lui attribuent l’autorité parentale exclusive.
X. a été arrêté le 30 octobre 2011. Le 25 novembre 2011, l’autorité parentale exclusive a été attribuée à la mère, ce qui a été porté à la connaissance de X. le 13 décembre 2011. Malgré cette information, il a refusé d’organiser le retour des enfants, bien que cela lui ait été possible.
Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a condamné X., le 13 janvier 2014, pour privations répétées qualifiées de liberté et enlèvements répétés de mineurs à une peine privative de liberté de sept ans. X. a alors formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et demandé soit son acquittement, soit l’annulation du jugement et le renvoi à l’instance précédente.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’élément constitutif de la privation de liberté selon l’art. 183 ch. 1 al. 1 CP. Il a constaté que ce délit doit s’interpréter de manière restrictive et n’est réalisé que si une personne est totalement empêchée d’exercer sa liberté de mouvement physique. Chez des enfants à qui l’accès au domicile de leur mère est refusé, une telle suppression de la liberté de mouvement n’est pas donnée tant qu’ils peuvent en principe se déplacer librement. L’instance précédente avait soutenu que les enfants, en raison de leur jeune âge (3½ et 5 ans), n’étaient pas en mesure de se déplacer sans l’aide d’adultes et que leur liberté de mouvement était donc restreinte. Le Tribunal fédéral a rejeté cette interprétation et précisé qu’une suppression de la liberté de mouvement ne résulte pas déjà du fait qu’un lieu déterminé ne peut être atteint. Il faut au contraire qu’il y ait une suppression globale de la liberté, par exemple par un enfermement ou une rétention. Comme les enfants n’étaient pas enfermés au Nigeria et pouvaient se déplacer librement, l’élément objectif de la privation de liberté n’était pas réalisé. Le verdict de culpabilité pour privation de liberté a donc été annulé.
Le Tribunal fédéral a ensuite examiné l’élément constitutif alternatif de l’enlèvement selon l’art. 183 ch. 2 CP. Celui-ci suppose qu’une personne restreint la liberté personnelle d’un enfant non capable de discernement, incapable de résistance ou âgé de moins de 16 ans en le transportant dans un autre lieu et en acquérant une position de pouvoir sur lui. L’instance précédente avait nié cet élément constitutif, car X. était encore titulaire de l’autorité parentale conjointe au moment des faits et avait donc été en droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. Le Tribunal fédéral a cependant précisé sa jurisprudence et indiqué que le droit de déterminer le lieu de résidence des parents n’est pas absolu. Si le transport de l’enfant dans un autre lieu porte massivement atteinte à ses intérêts et à son bien-être, l’acte ne peut plus se justifier par le droit de déterminer le lieu de résidence. Tel est notamment le cas lorsque l’enfant est arraché à son environnement habituel et transporté dans un pays étranger auprès de personnes inconnues, sans contact avec la mère ou d’autres personnes de référence. Une telle action constitue une violation flagrante du bien-être de l’enfant et réalise l’élément constitutif de l’enlèvement.
Le Tribunal fédéral a souligné que le bien-être de l’enfant n’entre pas en ligne de compte pour l’appréciation…