En Fait
Le demandeur, un bijoutier et négociant en pierres précieuses indépendant, avait souscrit une assurance dommages auprès de la défenderesse contre le vol par effraction et le vol à main armée. Le 6 septembre 1997, il a signalé à la défenderesse un braquage à main armée qui aurait eu lieu la veille. La défenderesse a refusé ses prestations, à la suite de quoi le demandeur a engagé une procédure de revendication. Les tribunaux cantonaux ont rejeté la demande, et le Tribunal fédéral a rejeté l'appel du demandeur.
En Droit
Dans cette décision, le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence sur la charge de la preuve et les exigences de preuve dans les demandes d'assurance :
Conformément à la règle de base de l'art. 8 CC, le bénéficiaire - généralement le preneur d'assurance - doit prouver les faits fondant le droit, à savoir l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du sinistre et l'étendue de la créance. L'assureur a la charge de la preuve pour les faits qui l'autorisent à réduire ou à refuser les prestations contractuelles.
Étant donné que la preuve des faits fondant le droit dans le domaine du contrat d'assurance est généralement difficile, le preneur d'assurance bénéficie d'un allégement de la preuve. Il suffit qu'il rende vraisemblable la survenance du sinistre. Si l'assureur parvient, dans le cadre de la preuve contraire, à soulever des doutes sérieux sur les allégations du preneur d'assurance, la…