En Fait

Le recourant X. a été condamné par ordonnance pénale du 5 août 2013 pour faux dans les titres à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, ainsi qu'aux frais de procédure. Par la suite, dans une autre procédure pénale, le Tribunal de police de Genève a acquitté X. et lui a accordé une indemnité de 13'284 francs pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Lorsque X. a demandé le versement de cette indemnité, les Services financiers du pouvoir judiciaire de Genève (SFPJ) ont compensé le montant avec le solde dû par X. au pouvoir judiciaire dans la première procédure pénale, ne lui versant que le solde restant de 6'704 francs.

X. a contesté cette compensation, estimant qu'elle violait l'art. 442 al. 4 CPP, qui constituerait une lex specialis par rapport à l'art. 120 CO et interdirait en matière pénale toute autre compensation que celles citées.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours de X. La compensation opérée par les SFPJ est licite.

Tout d'abord, l'art. 442 al. 4 CPP, qui autorise la compensation par l'autorité pénale de certaines créances, ne s'applique pas à l'autorité de recouvrement. Cette dernière est régie par les art. 439 ss CPP et les art. 120 ss CO, qui prévoient un principe général de compensation.

Ensuite, même si l'art. 442 al. 4 CPP limitait la…