Art. 442 CPP
Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières
1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d’une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite .
2 Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L’intérêt moratoire se monte à 5 %.
3 La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4 Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Compensation13 citations
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2Compensation; autorité compétente11 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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30 citations
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12 citations19/04/2016 · 12 citations de
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10 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.