En Fait
Le recourant [A.] a été condamné le 21 août 2014 pour viol, tentative de viol, tentative d'actes sexuels avec un enfant, pornographie et infraction à la loi sur les armes à une peine de sept ans de privation de liberté. Le tribunal pénal l'a placé dans un établissement pour jeunes adultes selon l'art. 61 CP et a suspendu l'exécution de la peine au profit de la mesure. Après que la mesure pour jeunes adultes a été levée, le tribunal pénal de Bâle-Campagne a ordonné une mesure thérapeutique stationnaire selon l'art. 59 CP. Le recourant a demandé l'annulation de cette mesure.
L'instance précédente a rejeté le recours, car le recourant souffre d'un trouble psychique grave au sens de l'art. 59 al. 1 CP et qu'une mesure thérapeutique stationnaire est nécessaire pour faire face au danger de nouvelles infractions liées à son trouble psychique.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné le recours et a conclu que l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant souffre d'un trouble psychique grave au sens de l'art. 59 al. 1 CP. Le concept juridique de trouble psychique grave est de nature fonctionnelle et se juge selon le but de la mesure thérapeutique.
Le Tribunal fédéral a constaté que l'instance précédente a appliqué correctement les conditions pour ordonner une mesure thérapeutique stationnaire selon l'art. 59 CP. Le recourant a commis un acte au sens de l'art. 64 al. 1 CP et souffre d'un trouble psychique grave lié à son acte. L'instance précédente a également pris en compte la nécessité et les perspectives de traitement du recourant, ainsi que la nature et la probabilité de nouvelles infractions possibles et les possibilités d'exécution de la mesure.
Le Tribunal fédéral a également rejeté l'objection du recourant selon laquelle la transformation de la mesure pour jeunes adultes en une…