En Fait

La corporation de montagne [A.] a acheté du bois à [B.] , qui devait encore être abattu et transporté. Le transport du bois a causé des dommages importants au sol forestier et aux zones de tourbières hautes et basses d'importance nationale. Le ministère public du canton de Berne a rendu une ordonnance pénale contre [B.] pour violation de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN). La corporation de montagne [A.] a demandé à être admise comme plaignante privée dans la procédure, mais le tribunal régional a rejeté cette demande. Le tribunal cantonal de Berne a confirmé cette décision.

La corporation de montagne [A.] a formé un recours devant le Tribunal fédéral et a demandé à être admise comme plaignante privée dans la procédure. Elle a fait valoir qu'en tant que propriétaire du terrain endommagé, elle avait été directement lésée dans ses droits et remplissait donc les conditions pour être admise comme plaignante privée.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si la corporation de montagne [A.] remplissait les conditions pour être admise comme plaignante privée. Il a constaté que les dispositions pénales de la LPN protègent exclusivement des intérêts publics et que la corporation de montagne [A.] n'est pas titulaire des biens juridiques protégés ou du moins coprotégés par la LPN.

Cependant, le tribunal a conclu qu'il existait une concurrence réelle entre les dispositions pénales de la LPN et le délit de dommage à la propriété (art. 144 CP). Il a constaté que la corporation de montagne [A.] , en tant que propriétaire du terrain endommagé, avait été directement lésée dans ses droits et remplissait donc les conditions pour être admise comme plaignante privée, si l'infraction de dommage à la propriété était constituée.

Le tribunal a décidé que l'instance précédente…