En Fait
Le recourant [X.] a été acquitté par le président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Glaris par jugement du 27 novembre 2017 de l'accusation d'infraction à la loi sur la circulation routière (conduite avec une charge non sécurisée). Les frais de procédure ont été mis à la charge de l'État et une indemnité de Fr. 3'000.- a été allouée au recourant pour la procédure d'instruction et la procédure de première instance.
Sur appel du ministère public du canton de Glaris, le Tribunal supérieur du canton de Glaris a confirmé l'acquittement, mais a annulé la décision de première instance relative à l'indemnité de partie et l'a réduite à Fr. 1'000.-. Pour la procédure d'appel, le Tribunal supérieur a alloué au recourant une indemnité de partie de Fr. 800.-.
Le recourant a formé un recours en matière pénale et a demandé l'annulation de la décision du Tribunal supérieur et la rétablissement de la décision de première instance relative à l'indemnité de partie. Il a invoqué une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de l'art. 430 CPP.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné le recours et a conclu que l'instance inférieure avait violé le droit fédéral en réduisant l'indemnité de partie du recourant sans demande correspondante à son désavantage. L'instance inférieure n'aurait pas dû intervenir dans la compétence de la première instance, dans la mesure où la partie intimée n'avait fait aucune déclaration concernant l'indemnité de partie allouée en première instance dans sa déclaration d'appel ou dans sa motivation d'appel.
Le Tribunal fédéral a annulé la décision du Tribunal supérieur et a renvoyé l'affaire pour la fixation d'une indemnité appropriée pour la procédure d'appel à l'instance inférieure. Il a constaté que l'instance inférieure avait considéré sa réduction non autorisée de l'indemnité de partie allouée au recourant en première instance comme un désavantage et avait ainsi violé le droit fédéral.
Le Tribunal fédéral a considéré comme insoutenable que…