En Fait
Le 8 novembre 1993, [B.] et [E.] ont commis un vol à main armée contre le directeur de la gare d'O. Ils ont volé de l'argent et deux abonnements généraux SBB d'une valeur de environ 8'200 francs suisses. [B.] et [E.] avaient chacun un revolver non chargé avec eux. [B.] croyait à tort que le revolver d'E. était chargé.
Le 16 septembre 1997, le tribunal cantonal de Zurich a condamné [B.] pour vol qualifié en vertu de l'article 139, alinéa 1bis, aCP, en relation avec l'article 23, alinéa 1, CP, à 6 ans de réclusion.
[B.] a formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral avec la demande d'annuler le jugement du tribunal cantonal et de renvoyer l'affaire pour nouvelle décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. La cour a considéré que la tentative de vol qualifié avec arme à feu non chargée était possible, car la qualification protégeait un autre bien juridique, à savoir la sécurité physique.
La cour a également considéré que la qualification du vol qualifié avec arme à feu non chargée était une infraction autonome, qui pouvait être sanctionnée séparément du vol simple. La cour a donc confirmé la condamnation de [B.] pour tentative de vol qualifié avec arme à feu non…