En Fait

D. a présenté le 24 août 1999 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 3 avril 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé toute prestation. Le 9 mai 2001, D. a formé recours contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud.

Le 6 décembre 2001, le docteur P. a présenté une nouvelle demande pour le compte de D. Par décision du 5 février 2002, l'Office AI a prononcé le "rejet" de cette nouvelle demande, en invoquant l'effet dévolutif du recours alors pendant devant le Tribunal des assurances.

D. a recouru contre cette décision du 5 février 2002 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, se plaignant d'un déni de justice de la part de l'Office AI.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que le recours contre la décision du 5 février 2002 était un recours pour déni de justice. Selon la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA, ce type de recours devait être formé devant l'OFAS. Cependant, depuis l'entrée en vigueur de la LPGA, le déni de justice est expressément prévu à l'art. 56 al. 2 LPGA comme pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal des assurances compétent.

Bien que le Tribunal des assurances du canton de Vaud n'ait pas été compétent au moment où l'assuré a recouru, le Tribunal fédéral a exceptionnellement renoncé à renvoyer l'affaire à l'OFAS, par souci d'économie de la procédure et compte tenu du fait que le Tribunal cantonal des assurances répond aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH.

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