En Fait

Parties et contexte procédural :

Le 9 avril 2010, le conducteur (ci-après : le recourant) a circulé sur l'autoroute A1, à la hauteur de Bellevue, en direction de Genève, à une vitesse de 132 km/h, alors que la limite autorisée était de 100 km/h. Par décision du 6 juillet 2010, le Service des contraventions du canton de Genève a infligé au recourant une amende de 600 francs pour infraction aux articles 27, 32 et 90 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR), ainsi qu'aux articles 4a et 5 de l’Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière (OCR) et à l’article 22 de l’Ordonnance fédérale sur la signalisation routière (OSR). Cette décision est devenue définitive, le recourant ayant payé l’amende.

Par décision du 2 septembre 2010, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée d’un mois, qualifiant l’infraction de moyennement grave. Le 8 octobre 2010, le SAN a rejeté la réclamation formée par le recourant contre cette décision.

Par arrêt du 28 janvier 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le recourant contre la décision du SAN. Agissant par la voie d’un recours en matière de droit public, le recourant a demandé au Tribunal fédéral d’annuler cet arrêt ainsi que la décision du SAN du 2 septembre 2010. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

En Droit

Le recourant invoquait la violation du principe ne bis in idem, garanti par l’article 4 paragraphe 1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et l’article 14 paragraphe 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ONU-Pacte II). Selon ce principe, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement pour une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Le recourant se fondait sur l’arrêt Zolotoukhine c. Russie de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui a interprété le principe ne bis in idem comme interdisant toute poursuite ou condamnation pour une seconde infraction lorsque celle-ci repose sur des faits identiques ou substantiellement les mêmes.

Le Tribunal fédéral a rappelé que le droit suisse prévoit une double procédure pour les infractions routières : une procédure pénale, menée par les autorités judiciaires, sanctionnant les infractions par des peines (amendes, peines pécuniaires, etc.), et une procédure administrative, menée par les autorités cantonales, visant à prononcer des mesures comme le retrait du permis de conduire. Cette dualité est prévue par les articles 16 et suivants LCR pour les mesures administratives et les articles 90 et suivants LCR pour les sanctions pénales. Le Tribunal fédéral a considéré que cette double procédure ne viole pas le principe ne bis in idem, car les deux autorités ne disposent pas des mêmes compétences ni des mêmes types de sanctions, et leurs décisions poursuivent des objectifs distincts : la sanction pénale vise à punir l’infraction, tandis que la mesure administrative a une fonction préventive et éducative, visant à garantir la sécurité routière.

Le Tribunal fédéral a également souligné que l’autorité administrative ne peut, en principe, s’écarter des constatations de fait d’un jugement pénal entré en force, afin d’éviter des contradictions entre les décisions judiciaires et administratives. Cette approche garantit la sécurité juridique et respecte les garanties procédurales prévues par la Constitution fédérale et la CEDH. Le Tribunal fédéral…