En Fait

La fondation N. a été créée en 2003 et avait pour but de réaliser toutes les formes de prévoyance professionnelle. Le recourant A. est devenu membre du conseil de fondation en 2005. En 2006, l'Office fédéral des assurances sociales a suspendu les huit membres du conseil de fondation en fonction et a désigné des membres du conseil de fondation intérimaires. Le fonds de garantie LPP a accordé une avance de 33'000'000.- francs pour garantir les prestations légales. Le fonds de garantie a repris les créances contre 13 personnes, dont A., et s'est fait céder par la fondation toutes les créances.

Le tribunal administratif du canton de Zoug a condamné les défendeurs, dont A., à payer des dommages-intérêts d'un montant de 30'000'000.- francs avec intérêts. A. a formé un recours et a demandé l'annulation de la décision.

En Droit

3. Bases légales

Art. 52 al. 1 LPP régit la responsabilité des organes de l'institution de prévoyance pour les dommages qu'ils causent intentionnellement ou par négligence. Art. 56a al. 1 LPP régit le droit de recours du fonds de garantie contre les personnes qui sont responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance.

4. Conditions de responsabilité

Les conditions de responsabilité de l'art. 52 al. 1 LPP sont remplies lorsque des dommages sont survenus, qu'une violation des devoirs de diligence est constatée, qu'une faute existe et qu'un lien de causalité adéquat entre les dommages et le comportement qui fonde la responsabilité existe.

5. Dommages

Les dommages sont avérés, car les sorties de la fondation jusqu'à hauteur de 30'553'230.39 francs sont suffisamment étayées et ne sont pas contestées par le recourant.

6. Violation des devoirs de diligence

Le recourant a violé ses devoirs de diligence en ne s'occupant pas de la…