En Fait
Les recourants, A. et Mitb., avaient déposé leurs demandes de naturalisation auprès de la commune politique de Rheineck. L'assemblée communale a rejeté les demandes malgré une évaluation positive par le conseil de naturalisation. Le département de l'intérieur a annulé les décisions de rejet et a invité la commune à traiter à nouveau les demandes. L'assemblée communale a rejeté les demandes à nouveau, sans motivation suffisante. Les recourants ont formé un recours auprès du département, qui a annulé les décisions de rejet et a renvoyé l'affaire à la commune. Les recourants ont formé un recours auprès du tribunal administratif, qui n'est pas entré en matière. Les recourants ont formé un recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral.
Les recourants allèguent que l'assemblée communale a rejeté leurs demandes de naturalisation sans motivation suffisante et que le département et le tribunal administratif ont violé leurs droits en ne statuant pas sur le fond.
En Droit
Le Tribunal fédéral doit examiner si les recourants ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Les recourants se prévalent de la dignité humaine, de l'interdiction de la discrimination, de l'obligation de motiver les décisions et de l'interdiction de l'arbitraire.
Le Tribunal fédéral constate que les recourants ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dans la mesure où ils peuvent, en tant que parties à la procédure cantonale, se plaindre de la violation de garanties de procédure de la Constitution fédérale.
Le Tribunal fédéral examine ensuite si la compétence du département pour décider…