En Fait

[S.] a travaillé comme couturière à domicile au service de [A.] depuis le 1er septembre 1985. En 1986, elle a réalisé un salaire brut de 20'657 francs. Elle a ensuite été partiellement ou totalement incapable de travailler et a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er septembre 1988.

[A.], qui n'était jusqu'alors affiliée à aucune institution de prévoyance, a conclu en faveur de son personnel un contrat d'assurance-vie collective auprès de la Fondation collective LPP Vaudoise Assurances (la Vaudoise Assurances) qui a pris effet le 1er mai 1990. [S.] a demandé à la Fondation institution supplétive LPP (l'institution supplétive) de lui verser une rente d'invalidité, mais cette dernière a refusé, estimant que c'était à l'institution de prévoyance de l'ex-employeur de l'intéressée de verser les prestations légales.

[S.] a alors saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud, concluant principalement à ce que la Vaudoise Assurances lui verse une rente d'invalidité LPP et, subsidiairement, à ce que l'institution supplétive le fasse.

En Droit

Le Tribunal des assurances a admis la demande dirigée contre la Vaudoise Assurances, considérant que l'art. 11 LPP établit une affiliation subsidiaire à l'institution supplétive uniquement lorsque l'employeur ne s'est pas affilié volontairement à une institution de prévoyance. Or, en l'espèce, l'employeur a été affilié à la Vaudoise Assurances à partir de 1990, cette affiliation étant rétroactive conformément à l'art. 11 al. 3 LPP.

Cependant, le Tribunal fédéral des assurances considère que, conformément aux art. 12 et 60…