En Fait

Le 3 décembre 2012, B. (le poursuivant) a fait notifier à A. (le poursuivi) un commandement de payer la somme de 299'624 francs avec intérêts, en invoquant comme titre de la créance un "IOU Loan note" signé par les deux parties le 5 juin 2008. Le poursuivi a formé opposition totale.

Le juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, décision confirmée par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le Tribunal fédéral a cependant admis le recours du poursuivi et rejeté la requête de mainlevée.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que le poursuivant, domicilié à l'étranger, n'avait pas établi le contenu du droit anglais applicable au contrat de prêt en question, alors qu'il en avait l'obligation. Bien que le juge de la mainlevée ne soit pas tenu d'établir d'office le droit étranger, le poursuivant devait néanmoins démontrer l'exigibilité de sa créance selon le droit anglais, ce qu'il n'a pas fait.

Par conséquent, faute d'avoir établi le contenu du droit étranger applicable, la…