En Fait

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), sise à Lucerne, est un établissement de droit public ayant la personnalité morale. Par acte authentique du 5 mai 2004, la CNA a acquis des parcelles dans le canton de Genève. Le notaire a demandé au Conseil d'État du canton de Genève d'exonérer la transaction des droits de mutation. Cependant, la Conseillère d'État chargée du Département des finances a rejeté cette demande, considérant que l'art. 80 al. 1 LPGA ne prévoyait pas l'exonération des impôts fonciers tels que les droits de mutation. La CNA et le notaire ont alors recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que l'art. 80 al. 1 LPGA, qui règle de manière uniforme l'exonération fiscale de toutes les institutions d'assurances sociales, limite cette exonération aux seuls impôts directs. Bien que la CNA ait été auparavant plus largement exonérée de tous les impôts en vertu de l'ancien art. 67 LAA, le législateur a expressément décidé de la soumettre au régime général de l'art. 80 al. 1 LPGA, qui ne couvre pas les impôts indirects tels que les droits de mutation.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que les droits de mutation constituent bien des impôts indirects qui ne relèvent pas du champ d'application de l'art. 80 al. 1 LPGA. Dès lors, la décision…