En Fait

Le litige porte sur le point de savoir si l'autorité de surveillance intimée était en droit d'exiger des recourantes, la Fondation de prévoyance A. et la Fondation de libre passage B., la modification de leurs statuts pour les rendre conformes aux Directives D-04/2014 de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle. Cette modification introduirait la règle selon laquelle un membre au moins du conseil de fondation ne doit ni être un représentant de la banque fondatrice, ni participer à la gestion ou à la gestion de fortune de la fondation bancaire, ni être lié économiquement à la banque fondatrice, à l'entreprise chargée de la gestion ou à celle chargée de la gestion de la fortune de la fondation. Les fondations recourantes sont soumises à la surveillance de l'autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 61 al. 1 LPP. Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 3 OPP 1, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2012, il existe désormais une règle d'exécution dont il découle que les fondations de libre passage et les fondations bancaires du pilier 3a sont considérées comme des institutions qui entrent dans le champ d'application de l'art. 61 al. 1 LPP et sont donc soumises à la surveillance de l'autorité cantonale compétente.

En Droit

Cependant, le Tribunal fédéral considère que les ch. 1.2 al. 2 et 2.1 al. 2 des Directives D-04/2014, qui sont censés concrétiser l'art. 48h al. 1 OPP 2, sortent du cadre légal fixé par les art. 5 al. 3 OPP 3 et 19a al. 2 OLP. Ces dispositions ne prévoient qu'une application par analogie des art. 49 à 58…