En Fait

Le cas concerne une violation du droit d'auteur par la reproduction et la diffusion d'une œuvre protégée. Les prévenus, A. et B., représentants du Verein für Psychologische Menschenkenntnis (VPM), ont reçu une copie d'une travail de licence non approuvé, intitulé « Zur Verbreitung von Problemfällen im Zusammenhang mit religiösen Vereinigungen und 'pseudoreligiösen', autoritativ-totalitären Gruppierungen und Bewegungen im Kanton Zürich. Eine empirische Studie. » de X. Ils ont reproduit et diffusé cette œuvre à d'autres institutions sans l'accord de l'auteur.

Les prévenus ont été condamnés à une amende de 800 francs suisses chacun par le tribunal de première instance et cette décision a été confirmée par la cour d'appel. Les prévenus ont formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral, alléguant une violation du principe d'opportunité de la poursuite pénale et du droit d'auteur.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en nullité, considérant que la violation du principe d'opportunité de la poursuite pénale ne peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité de droit fédéral. En outre, le Tribunal fédéral a considéré que les prévenus avaient violé le droit d'auteur en reproduisant et en diffusant l'œuvre protégée sans l'accord de l'auteur.

Le Tribunal fédéral a également considéré que les prévenus n'avaient pas agi dans le cadre de leur propre usage privé, mais avaient plutôt agi dans le but de nuire à l'auteur et à d'autres institutions. Le Tribunal fédéral a également rejeté l'argument des prévenus selon lequel ils auraient agi dans le but de défendre des intérêts légitimes, considérant que les conflits d'intérêts entre les auteurs et les personnes…