En Fait

La société holding A. Corporation et sa filiale A. Company ont interjeté un recours de droit public contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui a ordonné la rectification des qualités des parties, remplaçant A. Corporation par A. Company dans la procédure en cours. Les faits sont les suivants : C. Ltd. et D. SA ont assigné B. AG et A. Corporation devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, alléguant des détournements de fonds commis à leur préjudice entre 1988 et 1992 par les organes de B. AG et A. Corporation. Dans son mémoire de réponse, A. Corporation a soulevé son défaut de légitimation passive, expliquant qu'elle était une simple société holding sans activité et que c'était sa filiale A. Company qui supervisait les activités de B. AG. Le Tribunal de première instance a alors ordonné la rectification des qualités des parties, remplaçant A. Corporation par A. Company.

En Droit

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la substitution de parties, qui implique le remplacement d'une partie par un tiers, doit être soigneusement distinguée de la simple rectification des qualités des parties, qui vise le cas d'une erreur rédactionnelle. La rectification n'est possible que si tout risque de confusion peut être exclu. En l'espèce, la Cour de justice a considéré qu'il n'y avait qu'un risque de confusion marginal et a procédé à la rectification. Cependant, le Tribunal fédéral estime que la Cour de justice a fait une…