En Fait

La Caisse de compensation des employeurs de Bâle (FAK) a accordé à [A.] des allocations de formation pour son fils, né en 1992, du 1er janvier au 31 août 2014. Le 8 avril 2015, [A.] a demandé le versement d'allocations de formation supplémentaires pour son fils. Le 7 mai 2015, la FAK a refusé le droit aux allocations de formation à partir du 1er septembre 2014, au motif que la formation ne remplissait pas les exigences de temps et qu'il était possible d'exercer principalement une activité lucrative.

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a formé un recours de droit public en demandant l'annulation de la décision de première instance et le renvoi de l'affaire à la FAK dans le sens des considérants.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné comment le revenu mentionné à l'art. 49bis, al. 3, de l'ordonnance sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) doit être déterminé. Il est arrivé à la conclusion que, selon le libellé clair de la disposition, seul le revenu effectivement réalisé est déterminant et qu'un revenu hypothétique ne peut pas être pris en compte. Les directives…