En Fait
En mai 1989, U. [Z.] a loué un appartement de M. [M.] a à plusieurs reprises informé [Z.] et sa femme des arriérés de loyer et les a sommés par écrit de payer. Le 8 mars 1991, [M.] a résilié le bail pour la fin juin 1991.
Les époux [Z.] ont demandé une prolongation du bail de deux ans, ce qui a été refusé par l'autorité de conciliation, le président du tribunal et la commission de recours du Tribunal cantonal de Thurgovie. Les demandeurs ont interjeté avec succès un recours auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Selon l'art. 272a al. 1 let. a CO, la prolongation est exclue si le bailleur a résilié le contrat en raison d'un retard de paiement du locataire (art. 257d CO). L'art. 257d CO prévoit que le bailleur peut résilier en cas de retard de paiement du locataire avec un délai d'au moins 30 jours pour la fin du mois, après l'avoir sommé sans succès de payer les loyers échus ou les frais accessoires dans un délai d'au moins 30 jours.
Le défendeur n'a pas respecté ces formalités, car ni sa lettre du 13 janvier 1991 ni celle du 20 février 1991 ne contenaient un délai de paiement d'au moins 30 jours et la mise en demeure légale. Néanmoins, l'instance inférieure a considéré l'exclusion de la prolongation comme acquise, estimant que tout retard de…