Art. 272a CO

Exclusion de la prolongation

1 Aucune prolongation n’est accordée lorsqu’un congé est donné:
  1. a. en cas de demeure du locataire (art. 257d);
  2. b. pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d’égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
  3. c. en cas de faillite du locataire (art. 266h);
  4. d. si, en prévision d’une transformation ou d’une démolition, le contrat de bail a expressément été conclu pour une période expirant au début des travaux ou à la réception de l’autorisation requise.
2 En règle générale, aucune prolongation n’est accordée lorsque le bailleur offre au locataire des locaux d’habitation ou des locaux commerciaux équivalents.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Consid. 3-5)
    · 10/12/1991 · 8 citations Résumé
  2. 2
    Bail à loyer soumis à une condition résolutoire; action en annulation du congé; prolongation (art. 255, 271 et 271a, 272, 272a, 273 et 273c CO)
    · 15/03/1995 · 5 citations
  3. 3
    · 18/12/1991 · 1 citations Résumé
  4. 4
    Résiliation d'un contrat de bail après une procédure d'exécution forcée; prolongation du bail à la suite d'une double mise à prix (art. 142 LP, art. 272 CO)
    · 26/11/2001 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.