Art. 272a CO
Exclusion de la prolongation
1 Aucune prolongation n’est accordée lorsqu’un congé est donné:
- a. en cas de demeure du locataire (art. 257d);
- b. pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d’égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
- c. en cas de faillite du locataire (art. 266h);
- d. si, en prévision d’une transformation ou d’une démolition, le contrat de bail a expressément été conclu pour une période expirant au début des travaux ou à la réception de l’autorisation requise.
2 En règle générale, aucune prolongation n’est accordée lorsque le bailleur offre au locataire des locaux d’habitation ou des locaux commerciaux équivalents.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Consid. 3-5)8 citations
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31 citations
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4Résiliation d'un contrat de bail après une procédure d'exécution forcée; prolongation du bail à la suite d'une double mise à prix (art. 142 LP, art. 272 CO)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations28/05/2014 · 3 citations de
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2 citations
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Erstreckung des Mietverhältnisses2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.