En Fait
Le recourant, avocat A., avait déposé une plainte contre l'avocat [E.] pour « représentation double » illicite auprès de la commission de surveillance des avocats du canton de Zurich le 14 décembre 2001. La commission de surveillance a ouvert une procédure disciplinaire et a constaté par décision du 7 novembre 2002 qu'aucune faute disciplinaire n'avait été commise et a classé la procédure contre E. Elle a mis à la charge du recourant les frais de procédure de 1'774 francs et l'a condamné à payer à [E.] une indemnité de partie de 1'500 francs.
Le recourant a formé un recours de droit public contre la décision de la commission de surveillance et a invoqué une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). La question de savoir si le recourant est habilité à former un recours de droit public a été résolue par le Tribunal fédéral, dans la mesure où il s'agit de la décision sur les frais.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné en premier lieu si le recourant est habilité à former un recours de droit public. Il a constaté que la surveillance disciplinaire des avocats sert des intérêts publics et non privés et que le recourant n'est donc pas habilité à demander une sanction disciplinaire de l'avocat.
Le tribunal a ensuite examiné si le recourant est habilité à contester la décision sur les frais. Il a constaté que le recourant est habilité à le faire dans cette mesure, dans la mesure où la décision sur les frais porte atteinte à ses intérêts juridiquement protégés.
Le tribunal a ensuite examiné si la décision sur les frais est contraire à la Constitution. Il a constaté que le recourant n'a pas…