En Fait
M. a perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage pendant une première période-cadre de perception des prestations à partir du 3 novembre 1997. Du 1er février au 13 août 1998, il a exercé une activité lucrative auprès de la société H. AG. Par la suite, il a de nouveau perçu des indemnités journalières. Par décision du 9 décembre 1999, la Caisse publique de chômage du canton de Soleure a nié le droit à l'indemnité de chômage à compter du début de la deuxième période-cadre ouverte le 3 novembre 1999, car M. ne remplissait pas la durée minimale de cotisation de 12 mois et n'était pas exempté de cette condition.
Le Tribunal des assurances du canton de Soleure a rejeté le recours de M. Ce dernier a alors formé un recours de droit administratif dans le but de se voir allouer des indemnités journalières de l'assurance-chômage à partir du 3 novembre 1999.
En Droit
Le Tribunal fédéral expose que selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, a droit aux indemnités de chômage celui qui remplit la durée de cotisation ou en est exempté. Conformément à l'art. 13 al. 1 LACI, la durée de cotisation doit être remplie pendant au moins six mois au cours de la période-cadre de deux ans prévue à cet effet. Comme M. n'a été occupé que du 1er février au 13 août 1998 au cours de la période-cadre du 3 novembre 1997 au 2 novembre 1999, il n'a pas rempli la durée minimale de cotisation de 12 mois.
Il fallait examiner si M. était exempté de remplir la durée de cotisation. Selon l'art. 14 al. 1 let. b LACI, une exemption est possible si l'assuré n'a pas été en relation de travail pendant plus de 12 mois au total au cours de la période-cadre en raison de maladie, d'accident ou de maternité.…