En Fait

Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par l'avocat V. contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qui avait rejeté sa requête d'indemnité pour la défense des intérêts de son client d'office dans une procédure pénale.

Le prévenu P. avait été condamné en première instance et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal avait partiellement admis le recours en appel. L'avocat V. avait alors transmis au Tribunal cantonal sa liste de frais pour les deux instances cantonales en vue de fixer son indemnité d'avocat d'office. Le Tribunal cantonal avait estimé que lorsque le prévenu n'est pas indigent, la loi sur l'assistance judiciaire ne s'appliquait pas à la rémunération du défenseur nécessaire et que les prétentions pécuniaires de celui-ci envers son client relevaient du droit privé.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que la distinction faite par le Tribunal cantonal entre la défense nécessaire, réglementée par le droit public, et la rémunération du défenseur d'office, soumise au droit privé, était purement artificielle et ne reposait sur aucun motif objectif. Il a jugé cette interprétation arbitraire.

En effet, la défense nécessaire constitue une mission conférée par l'État à un avocat en faveur d'un prévenu,…