En Fait

Né en 1948, F. a subi deux accidents en 1980 et 1989, qui ont entraîné des problèmes de santé persistants. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) a reconnu sa responsabilité et a fourni les prestations légales. Cependant, en 1992, la SUVA a annoncé la cessation de ses prestations, estimant qu'il n'y avait pas de lien de causalité pertinent entre les troubles de santé et les accidents. F. a alors déposé une réclamation et a demandé d'autres prestations.

Le Tribunal des assurances du canton de Soleure a rejeté la réclamation sans tenir d'audience publique. F. a alors interjeté un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances a statué que la procédure d'assurance sociale doit satisfaire aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), qui comprend également le droit à une audience publique. En principe, la tenue d'une audience publique nécessite une demande de la partie.

Dans le cas présent, F. avait expressément invoqué le droit à une audience publique conformément à la CEDH dans sa réclamation. Le Tribunal des assurances aurait donc dû examiner s'il y avait des raisons justifiant de renoncer à l'audience publique demandée. Le simple fait que les…