En Fait

Le cas concerne la taxation du capital de l'association A. domiciliée à U. pour l'année 2015. L'association dispose d'un important parc immobilier dans 19 cantons, utilisé en partie comme immeubles d'exploitation et en partie comme placements de capitaux.

L'instance précédente et le canton de domicile de Berne ont appliqué des méthodes différentes pour répartir la fortune nette imposable entre les cantons. Le Tribunal fédéral a examiné la légalité de ces méthodes à la lumière des principes visant à éviter la double imposition intercantonale.

En Droit

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les immeubles sont en principe soumis exclusivement à l'imposition du canton de situation. Pour l'impôt sur la fortune, le canton de situation doit évaluer les immeubles à leur valeur vénale, les cantons disposant d'une certaine marge de manœuvre à cet égard.

Outre les immeubles, le canton de situation ne peut pas inclure la fortune totale du contribuable dans l'imposition, mais seulement la prendre en compte pour déterminer le taux d'imposition. Cependant, le contribuable doit pouvoir déduire l'ensemble de ses dettes, c'est pourquoi les cantons doivent appliquer un critère d'évaluation uniforme pour l'imputation des dettes.

Pour les associations, l'impôt sur le capital ne doit pas être prélevé sur les capitaux propres au sens du droit commercial, mais sur la fortune nette conformément aux dispositions sur l'impôt sur la fortune. Les…