Art. 20 LHID
Assujettissement à raison du rattachement personnel
1 Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les associations, les fondations et les autres personnes morales sont assujetties à l’impôt lorsqu’elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton. Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l’art. 58 ou 118a LPCC sont assimilés aux autres personnes morales. Les sociétés d’investissement à capital fixe au sens de l’art. 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.
2 Les personnes morales, les sociétés commerciales et les communautés de personnes étrangères sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leurs structures effectives.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Double imposition intercantonale; administration effective d'une société anonyme; degré de la preuve; restitution d'impôts perçus à tort26 citations
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2Compétence territoriale pour percevoir l'impôt lorsque le siège et l'administration effective de la personne morale ne coïncident pas24 citations
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3Interdiction de la double imposition; domicile fiscal principal et changement de siège13 citations
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4Impôt sur le capital des associations; interdiction de la double imposition intercantonale; répartition des immeubles d'exploitation et de placement pour l'impôt sur le capital et l'impôt sur la fortune11 citations
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5Lieu de l'administration effective; domicile du gérant; domicile fiscal principal4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Kantonssteuer 2002-200850 citations
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Staats- und Gemeindesteuer des Kantons Zürich, Steuerperioden 2009 und 2010 (Doppelbesteuerung)40 citations
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35 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.