En Fait
La A. AG, une personne morale ayant son siège à U./SG, a été inscrite au registre du commerce le 20 février 2003. En 2008, elle a transféré son siège à V./AR. L'administration fiscale du canton de St-Gall a constaté que la A. AG était soumise à l'impôt sans limitation dans le canton de St-Gall (U.) en raison du lieu de l'administration effective, à compter du 1er avril 2011. La A. AG a demandé l'annulation de la décision du tribunal administratif du canton de St-Gall et la constatation qu'il n'y avait pas d'impôt sans limitation dans le canton de St-Gall. À titre subsidiaire, la A. AG a demandé l'annulation des décisions de taxation de l'administration fiscale cantonale d'Appenzell Rhodes-Extérieures et la restitution des impôts indûment perçus.
Le tribunal administratif du canton de St-Gall avait constaté que le lieu de l'administration effective de la A. AG se trouvait dans le canton de St-Gall. La A. AG conteste cela et soutient que l'administration effective se trouvait à V./AR.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre le canton de St-Gall et a admis celui contre le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures, dans la mesure où il a été admis. Le tribunal a constaté que le lieu de l'administration effective d'une personne morale se trouve là où convergent les fils de la direction, où sont prises les décisions essentielles de l'entreprise et où la société a son centre économique réel et effectif.
Le tribunal a également constaté que la charge de la preuve et la charge de la preuve dans le droit fiscal sont réparties de manière analogue à l'article 8 CC et que la probabilité prépondérante suffit comme mesure de preuve lorsque la preuve complète n'est pas possible ou n'est pas raisonnablement exigible. Dans ce cas, le tribunal a constaté que la A. AG avait exercé ses activités de manière prépondérante dans le canton de St-Gall et que le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures…