Art. 46 LHID
Taxation
1 L’autorité de taxation contrôle la déclaration d’impôt et procède aux investigations nécessaires.
2 Elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation.
3 Elle effectue la taxation d’office sur la base d’une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Double imposition intercantonale; administration effective d'une société anonyme; degré de la preuve; restitution d'impôts perçus à tort9 citations
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2Irrégularités dans la procédure de taxation d'office8 citations
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3Utilisation de preuves provenant d'une procédure de taxation ou de soustraction d'impôt dans une procédure pénale pour usage de faux (art. 186 al. 1 LIFD; art. 59 al. 1 LHID)6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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/2C_554/2013 Staats- und Gemeindesteuern 2009 - 201075 citations
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Luzern, Steuerperioden 2004-200834 citations
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Direkte Bundessteuer sowie Staats- und Gemeindesteuern 200434 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.