En Fait

La société [A. SA] a été fondée le 15 avril 2007 dans la ville de Zurich et est contrôlée par les époux [B.C.] et [C.C.] . Elle a pour but de fournir des services de conseil en gestion de patrimoine, de gestion de patrimoine et de conseil en placement. Le 17 décembre 2008, [A. SA] a transféré son siège civil à [U.] /OW, mais a maintenu son infrastructure à Zurich.

Pour les périodes fiscales 2009 et 2010, [A. SA] a demandé que 32,5 % du bénéfice soient attribués au nouveau canton de siège. Le canton d'Obwald a accédé à cette demande, tandis que l'administration fiscale du canton de Zurich a insisté sur la taxation de l'ensemble des facteurs fiscaux à Zurich.

[A. SA] a formé une opposition contre les décisions d'évaluation et, plus tard, un recours auprès du tribunal de recours fiscal du canton de Zurich, qui a été rejeté. Le recours formé contre ce jugement a été rejeté par le tribunal administratif du canton de Zurich.

[A. SA] demande maintenant l'annulation du jugement de l'instance précédente et la limitation de la compétence fiscale du canton de Zurich pour les périodes fiscales 2009 et 2010 à un établissement stable.

En Droit

Le Tribunal fédéral applique d'office le droit selon l'art. 106 al. 1 LTF et examine les violations de droit alléguées. Le recours en matière de droit public a été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi et est dirigé contre une décision finale d'une autorité cantonale supérieure.

Le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits établis par l'instance précédente. L'instance précédente a établi que l'administration effective de [A. SA] se situait à Zurich pendant les périodes fiscales 2009 et 2010, dans la mesure où les dirigeants et l'ensemble des autres employés de [A. SA] exerçaient leurs activités à Zurich pour l'essentiel.

Le Tribunal fédéral a poursuivi sa jurisprudence relative à l'interdiction de la double imposition intercantonale et…