En Fait

La société X. SA, dont le capital-actions s'élève à 100'000 francs et détenue à parts égales par A. SA et B. SA (cette dernière administrée par C.), a acquis en décembre 2008 des immeubles dans le canton de Neuchâtel pour un prix de 16,8 millions de francs. Pour les périodes fiscales 2010 et 2011, la société a déclaré des bénéfices imposables respectifs de 5'509 francs et une perte de 739 francs. Ses bilans indiquaient des actifs principalement constitués des immeubles, comptabilisés à 17'825'570 francs, et des passifs incluant une hypothèque de 18 millions de francs grevant ces immeubles, contractée auprès de la Fondation D. (représentée par [D. SA]).

Le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg a, par décisions de taxation du 16 novembre 2012, repris dans le bénéfice de la société les intérêts sur capital propre dissimulé, estimant que les prêts hypothécaires étaient garantis par des actionnaires ou des personnes proches, faute de justificatifs suffisants. La société a contesté ces reprises sans succès devant le Tribunal cantonal fribourgeois, qui a rejeté son recours. La société a alors formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, lequel a également rejeté le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné le grief de la société concernant l'appréciation arbitraire des preuves par les juges cantonaux. La société contestait que la valeur vénale de ses immeubles ait été fixée à 17'825'570 francs (égale à leur valeur comptable), alors qu'une expertise privée évaluait cette valeur à 22,67 millions de francs. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'appréciation des preuves par les autorités cantonales ne peut être critiquée que si elle est manifestement inexacte ou arbitraire (art. 9 Cst. et 97 LTF). Il a confirmé que les juges cantonaux avaient pu, sans arbitraire, écarter l'expertise privée et retenir la valeur comptable des immeubles, dès lors que la société n'avait pas démontré que cette valeur était supérieure. Cette constatation lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

Sur le fond, le Tribunal fédéral a rappelé que la problématique du capital propre dissimulé vise principalement les prêts accordés directement par un actionnaire ou un proche, mais peut également concerner un prêt accordé par un tiers lorsque celui-ci est garanti par un actionnaire ou un proche. La circulaire n° 6 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) du 6 juin 1997 prévoit que la garantie fournie par un actionnaire ou un proche pour un prêt accordé par un tiers doit être assimilée à un prêt de cet actionnaire ou proche, sauf si le financement est conforme aux conditions du marché.

Le Tribunal fédéral a précisé que cette assimilation est conforme à l'art. 65 LIFD (RS 642.11) lorsque la garantie joue économiquement le rôle d'un prêt, notamment lorsque la fortune personnelle de l'actionnaire ou du proche est mise à contribution comme substrat de responsabilité. En l'espèce, le prêt de 18 millions de francs contracté par la société auprès de la Fondation [D.] était garanti par une hypothèque sur les immeubles de la société, d'une valeur vénale égale à leur valeur comptable (17'825'570 francs), et par la garantie…