Art. 307 CPP
Collaboration avec le ministère public
1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l’obligation d’informer.
2 Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d’un cas. Dans les cas visés à l’al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.
3 La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations qu’elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.
4 Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:
- a. il n’y a manifestement pas matière à d’autres actes de procédure de la part du ministère public;
- b. aucune mesure de contrainte ou autre mesure d’investigation formelle n’a été exécutée.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1
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2Compétence pour ordonner un test préliminaire selon l'art. 10 al. 2 OCCR0 citations
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3Accord sur l'assistance organisée au suicide0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Strafverfahren; Nichtanhandnahmeverfügung.17 citations
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13 citations
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Nichtanhandnahme (Amtsmissbrauch, Freiheitsberaubung, Körperverletzung an Wehrlosen)8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.