En Fait
Le 17 janvier 2014, la République X. a engagé une procédure d'arbitrage contre Z. Plc, conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Un Tribunal arbitral de trois membres, comprenant le Professeur émérite N. choisi par X., a été constitué avec Genève comme siège. Le 23 décembre 2016, le Tribunal arbitral a rendu une sentence finale déboutant X. de sa demande.
Le 1er février 2017, X. a formé un recours en matière civile et, subsidiairement, une demande de révision auprès du Tribunal fédéral. Elle contestait la sentence et demandait la récusation du Professeur N.
En Droit
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours et la demande de révision irrecevables. Il a considéré que les parties avaient valablement exclu tout recours contre les sentences du Tribunal arbitral, conformément à l'article 192 alinéa 1 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP).
Selon la jurisprudence, une telle renonciation doit ressortir clairement de la volonté commune des parties, sans qu'il soit nécessaire de mentionner expressément l'article 190 LDIP ou l'article 192 LDIP. La clause d'arbitrage en l'espèce, qui prévoyait que "There shall be no appeal to any court from awards rendered hereunder", satisfaisait à ces exigences.
Le Tribunal fédéral a également…