En Fait
Mme B. est divorcée et mère célibataire d'une fille. Elle vit avec sa fille et un nouveau partenaire à D. La commission fiscale de D. a imposé Mme B. selon le barème A (pour les personnes seules) pour la période fiscale 2001, bien qu'elle estimait qu'elle aurait dû bénéficier du barème B plus avantageux (pour les personnes mariées ainsi que les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires vivant seuls avec des enfants) conformément à l'art. 43 al. 2 de la loi fiscale du canton d'Argovie.
Mme B. a recouru contre la décision de réclamation auprès du tribunal des recours fiscaux du canton d'Argovie. Celui-ci a admis son recours et renvoyé l'affaire à la commission fiscale de D. pour application du barème B. Contre ce jugement, l'administration fiscale cantonale d'Argovie a formé un recours auprès du tribunal administratif du canton d'Argovie.
Le tribunal administratif a rejeté le recours. Il a conclu que l'art. 43 al. 2 LF/AG, qui limite l'application du barème B aux contribuables non mariés vivant seuls avec des enfants, est contraire à l'art. 11 al. 1 phrase 2 LHID, qui prévoit une réduction fiscale identique pour les familles monoparentales et biparentales.
En Droit
L'art. 11 al. 1 LHID prévoit deux hypothèses : premièrement, l'impôt des personnes mariées doit être réduit de manière appropriée par rapport aux contribuables célibataires. Deuxièmement, la "même réduction" doit également être accordée aux contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires vivant avec des enfants ou des personnes à charge et en assurant principalement leur entretien.
Le libellé de l'art. 11 al. 1 phrase 2 LHID est clair et ne laisse aucune marge d'interprétation : les familles monoparentales doivent être imposées exactement de la même manière que les familles biparentales. Cela ressort également des travaux préparatoires, selon lesquels le Parlement voulait une égalité tarifaire et non seulement une "réduction comparable"…