En Fait
Diverses poursuites ont été engagées contre A. X., à la suite de quoi l'office des poursuites [Z.] a procédé, à la demande des créanciers, à la saisie de l'immeuble inscrit au registre foncier [Z.], parcelle 1069. Dans le procès-verbal de saisie, il a été fait mention d'un titre au porteur en possession de l'épouse B. X., que le débiteur lui avait donné en cadeau en 1976. L'office des poursuites a fixé un délai de 10 jours pour former une opposition conformément à l'art. 109 LP.
A. X. et B. X. ont formé une plainte contre l'inscription au procès-verbal de saisie et ont notamment demandé la suppression du délai fixé pour former opposition. L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, ce qui a conduit A. X. et B. X. à former un recours au Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère que le titre de créance du propriétaire grevant l'immeuble saisi ne peut pas lui-même faire l'objet d'une saisie. Par conséquent, la fixation du délai pour former opposition conformément à l'art. 109 LP est inadmissible.
Si le titre de créance se trouve en possession d'un…