En Fait
La société A. SA s'est retrouvée sans organe de révision à partir du 22 mai 2009. L'Office cantonal du Registre du commerce (ORC) l'a donc mise en demeure de rétablir la situation légale. Constatant que la situation n'avait pas été régularisée dans le délai imparti, l'ORC s'est adressé au Tribunal de district de Lugano pour demander l'adoption des "mesures nécessaires" au sens de l'art. 731b CO.
Le juge a accordé à la société un délai de 30 jours pour se doter d'un organe de révision, sous peine de dissolution de la société. Par la suite, à la demande de la société, il a accordé une prolongation jusqu'au 30 octobre 2009. Ce délai étant également resté infructueux, le 26 novembre 2009, le juge a prononcé la dissolution de la société et ordonné sa liquidation par voie de faillite.
La société A. SA a fait recours contre cette décision devant la IIe Chambre civile du Tribunal d'appel, en produisant des documents attestant qu'elle était entre-temps parvenue à rétablir la situation légale en nommant un nouvel organe de révision. Cependant, le Tribunal d'appel n'a pas pu tenir compte de ce fait survenu après le jugement de première instance, en application de l'interdiction des nova prévue à l'art. 321 CPC/TI.
En Droit
Le Tribunal fédéral a estimé que la décision du Tribunal d'appel de s'en tenir à l'interdiction des nova et de ne pas prendre en compte le rétablissement de la situation légale après le jugement de première instance ne contrevenait pas à l'intention du législateur et ne pouvait pas être considérée comme "non légitimée par un intérêt digne de protection" au point de constituer un excès de formalisme.
En effet, l'art. 731b CO, entré en vigueur le 1er janvier 2008, a instauré une réglementation uniforme pour sanctionner les lacunes concernant l'organisation d'une société prescrite par la loi et y remédier. Cette norme accorde au juge une large marge d'appréciation lui permettant de décider des mesures à prendre selon les circonstances du cas d'espèce.
La liquidation forcée selon les dispositions applicables à la faillite, prévue à l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO, correspond à une volonté précise du législateur, la…