En Fait

Le 29 mai 2001, Helsana Assurances SA a informé son assuré X. qu'elle entendait restreindre la prise en charge d'un traitement de psychothérapie à une séance par semaine, contre deux jusqu'alors. Cette décision a été contestée par l'assuré. Le 13 septembre 2001, le Dr A., médecin-conseil d'Helsana, s'est adressé au Dr [B.], médecin psychiatre et consultant externe, également médecin-conseil, en lui remettant le dossier de l'assuré afin d'obtenir son avis au sujet de l'indication, du nombre de séances et de la durée des traitements. Le dossier de l'assuré a été transmis une seconde fois, vraisemblablement le 15 octobre 2001, le médecin-conseil désirant savoir quelle serait l'issue possible en cas de recours. Le Dr [B.] a rendu deux rapports, les 27 septembre et 24 octobre 2001, estimant qu'il n'y avait pas de raison de dépasser le cadre des prestations prévues. Par acte du 17 mars 2003, X. a saisi la Commission fédérale de la protection des données en lui demandant notamment de constater le caractère illicite des transmissions de son dossier au Dr [B.] et d'ordonner la destruction de ses rapports. La commission a rejeté le recours, estimant que les transmissions de dossiers au Dr [B.] étaient licites, car ce dernier pouvait être assimilé à un auxiliaire du médecin-conseil. X. a formé un recours de droit administratif contre ce jugement, en reprenant ses conclusions. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que le médecin-conseil, dans le cadre de sa mission, pouvait requérir l'avis d'un autre médecin spécialisé, appelé à se prononcer sur une question nécessitant des connaissances particulières. L'art. 84 LAMal constitue la base légale…