En Fait
X. (épouse) et Y. (époux) vivent séparés depuis le 1er octobre 2001. Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la vice-présidence du tribunal de district de Weinfelden/TG a ordonné, par ordonnance du 16./17. septembre 2002, la séparation de biens et a obligé Y. à verser des contributions d'entretien à X.
Depuis le 20 décembre 2002, une procédure de liquidation du régime matrimonial est pendante devant le tribunal de district de Plessur/GR (for du domicile de Y.) à la suite d'une demande de Y.
Le 18 mai 2004, X. a déposé une demande de divorce auprès de la Commission de district de Weinfelden (for du domicile de X.). À la suite de quoi, Y. a exigé que la demande soit renvoyée au tribunal de district de Plessur.
La Commission de district de Weinfelden a renvoyé la demande de divorce au tribunal de district de Plessur par décision du 4./23. mars 2005. Contre cette décision de renvoi, X. s'est adressée au Tribunal cantonal du canton de Thurgovie, qui a rejeté le recours par décision du 30 mai 2005.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si la décision de renvoi pouvait être attaquée en tant que décision incidente sur la compétence territoriale en vertu de l'art. 49 al. 1 OJ. Il est arrivé à la conclusion que le renvoi de la demande en vertu de l'art. 36 al. 2 LFors a un impact direct sur la compétence territoriale, dans la mesure où le tribunal qui renvoie se déclare incompétent, ce qui empêche les parties de saisir un for légal. La décision de renvoi doit donc être considérée comme une décision incidente sur la compétence territoriale, qui peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 49 al. 1 OJ.
Sur le fond, le Tribunal fédéral a examiné s'il existe un lien matériel entre la demande de liquidation du régime matrimonial et la demande de divorce. Il a répondu par l'affirmative, car le résultat de la liquidation du régime matrimonial est pertinent…