En Fait
Le 6 février 1998, X., titulaire du permis de conduire depuis 1973, a été contrôlé par la police cantonale à Châtel-St-Denis en état d'ivresse, avec une alcoolémie moyenne de 3,31 g o/oo. Il s'agit de la troisième fois que X. est contrôlé avec une alcoolémie élevée, après des précédents retraits de son permis de conduire en 1988 et 1994 pour des alcoolémies de 3,45 g o/oo et 2,95 g o/oo respectivement.
La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg (CMA) a prononcé un retrait d'admonestation pour une durée de dix-huit mois, avec la mention que tout nouveau cas d'ivresse au volant entraînerait un retrait de sécurité.
L'Office fédéral des routes a déposé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, contestant cette décision et demandant l'annulation de la décision attaquée, le renvoi de la cause à la CMA pour ordonner un examen médical sur la dépendance alcoolique de X., le retrait immédiat à titre préventif du permis de conduire de X. et, le cas échéant, le maintien du retrait d'admonestation.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si, compte tenu des circonstances, un retrait d'admonestation pouvait être prononcé sans égard à un éventuel retrait de sécurité. Il a considéré que le retrait d'admonestation suppose une infraction fautive à une règle de la circulation compromettant la sécurité de la route ou incommodant le public, tandis que le retrait de sécurité est destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables.
Le Tribunal fédéral a constaté que X. présente plus que quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux pour la circulation, compte tenu de ses antécédents et de son alcoolémie élevée. Il a donc jugé que l'autorité cantonale avait violé le droit fédéral en ne considérant pas un retrait de…