En Fait
La société A. AG, une entreprise d'organisation d'événements, a demandé à la Caisse de compensation de Lucerne une indemnité pour perte de gain liée au COVID-19 pour son conseil d'administration et son directeur B. ainsi que pour l'épouse de ce dernier travaillant dans l'entreprise. La Caisse de compensation a nié le droit à la prestation du directeur, car son revenu déterminant ne se situait pas entre 10'000 et 90'000 francs. A. AG a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par le Tribunal cantonal de Lucerne.
Dans le recours au Tribunal fédéral, A. AG a demandé que l'indemnité pour perte de gain liée au COVID-19 soit versée au directeur à partir du 1er juin 2020 et, subsidiairement, à son épouse à partir du 1er décembre 2020.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il y a été entré en matière. Il a expliqué que le droit de l'employeur de s'annoncer et de former un recours concernant le droit à l'indemnité pour perte de gain liée au COVID-19 ne peut pas être déduit de l'art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 sur les pertes de gain. Le droit à l'indemnité pour perte de gain liée au COVID-19 des personnes assurées occupant une position assimilable à celle d'un employeur est subsidiaire au maintien du salaire par l'employeur.
L'élément déterminant est de savoir si le directeur lui-même a subi une perte de salaire. Étant donné que le salaire mensuel convenu a été crédité au compte courant du directeur au moins…