En Fait
L'intimée W., née en 1948, est assurée auprès de Helsana Assurances SA selon la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) et souffre, selon le diagnostic médical, de schizophrénie paranoïaque. Elle est prise en charge depuis 1999 par l'infirmière psychiatrique diplômée R., pour laquelle Helsana a fourni des prestations de l'assurance-maladie obligatoire. Après réception d'une nouvelle ordonnance médicale pour la période du 1er avril au 30 juin 2002, Helsana a examiné l'obligation de prestation pour les mesures prévues et a finalement refusé ces dernières.
W. a déposé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Thurgovie et a demandé à Helsana d'être tenue de rembourser les prestations fournies par R. Le tribunal cantonal a partiellement admis le recours, suite à quoi Helsana a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral expose que les personnes atteintes de troubles psychiques ont en principe le même droit aux prestations de soins infirmiers extrahospitaliers que les personnes souffrant d'un dommage à la santé physique, conformément à l'art. 7 de l'Ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance-maladie obligatoire des soins (OPAS). L'obligation de prestation suppose qu'il existe un dommage à la santé psychique nécessitant un traitement et que la personne malade soit suivie médicalement.
Les mesures d'évaluation et de conseil selon l'art. 7 al. 2 let. a OPAS sont autorisées pour les personnes atteintes de troubles psychiques, pour autant qu'elles soient axées sur les soins infirmiers et n'aient pas de caractère thérapeutique. Les mesures de soins infirmiers de traitement selon l'art. 7 al. 2 let. b OPAS ne doivent être prises en charge que dans la…