En Fait
La société X. A/S, dont le siège est à Copenhague, est titulaire d'un brevet enregistré en Suisse pour un produit pharmaceutique. Le 1er septembre 2003, elle a déposé une plainte auprès du Tribunal de commerce du canton de Berne contre la société Y. AG, une société anonyme dont le siège est à Cham, pour cessation de la violation du brevet et paiement de dommages-intérêts.
Le Tribunal de commerce a nié sa compétence et, par jugement du 1er avril 2004, n'est pas entré en matière sur la plainte. La demanderesse a alors interjeté recours fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a exposé que lorsqu'une partie a son siège à l'étranger, il s'agit toujours d'un rapport international, que cette partie soit demanderesse ou défenderesse. Par conséquent, en l'espèce, la Convention de Lugano était applicable.
Selon la Convention de Lugano, les tribunaux de l'État contractant où le défendeur a son domicile sont compétents. Les compétences spéciales conformément à l'article 5 de la Convention, telles que le for du lieu du fait dommageable ou du lieu où le dommage s'est produit, ne s'appliquent que si la plainte est déposée dans un État autre que celui du domicile du…