En Fait
Le 30 septembre 1998, l'autorité de surveillance de la bourse de Francfort a constaté des ordres inhabituels passés sur les actions de la société IG Farben in Liquidation, qui pouvaient faire croire que le prix en bourse avait été manipulé. La Commission fédérale des banques a été saisie par l'Office fédéral allemand de surveillance pour le commerce des papiers-valeurs (BAWe) pour obtenir des informations sur les clients de la Banque X. à Genève, qui avait passé les ordres de vente.
La Banque X. a contesté la compétence de la Commission fédérale des banques pour demander des renseignements relatifs à des clients de filiales à l'étranger et a déclaré que le client de la X. Bank Cayman s'opposait au dévoilement de son identité. La Commission fédérale des banques a pris une décision le 14 décembre 1998, ordonnant à la Banque X. de lui communiquer les noms et adresses des clients concernés et autorisant la transmission des informations à la HÜST et aux autorités pénales allemandes compétentes.
La Banque X. a formé un recours de droit administratif contre cette décision, contestant la compétence de la Commission fédérale des banques et l'autorisation de transmission des informations aux autorités pénales.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné les conditions de l'entraide administrative internationale en matière de surveillance des marchés financiers. Il a rappelé que la Commission fédérale des banques peut transmettre des informations à des autorités étrangères de surveillance, mais que ces informations ne peuvent être utilisées qu'à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières.
Le Tribunal fédéral a également examiné les conditions de transmission des informations aux autorités pénales. Il a rappelé que la transmission des informations aux autorités pénales est interdite lorsque l'entraide judiciaire en matière pénale est exclue. Cependant, le Tribunal fédéral a considéré que la transmission des informations aux autorités pénales est possible si les conditions de l'entraide judiciaire en matière pénale sont remplies, y compris l'exigence de la double incrimination prévue à l'art. 64 EIMP.
Le Tribunal fédéral a annulé la décision de la Commission fédérale des banques en tant qu'elle autorisait la transmission des informations recueillies auprès de la Banque X. aux autorités pénales allemandes compétentes, car les conditions de…