En Fait

Dans les poursuites n° 9138/8466 et 10301 de l'Office des poursuites de X. contre Erich [D.], des créances contre Jean Z. et la Société B. ont été saisies. Ces créances sont contestées et font l'objet d'un procès devant la Ire Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.

Erich [D.] a demandé que l'autorité de surveillance détermine la procédure de réalisation des créances saisies. Il voulait être tenu de remettre au bureau des poursuites le produit du procès sur les créances saisies, dans la mesure nécessaire pour satisfaire les créanciers. Cependant, le président du tribunal de X. et l'autorité de surveillance en matière de poursuites et de faillites pour le canton de Berne ont rejeté cette demande.

Erich [D.] a alors recouru auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a constaté que la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) prévoit la vente aux enchères publiques comme mode ordinaire de réalisation des créances. Ce n'est que lorsqu'une créance est exigible et incontestée que l'office des poursuites peut la recouvrer sans autre forme.

Outre la vente aux enchères publiques, la loi prévoit également la cession de créances selon l'art. 131 LP. Cependant, celle-ci ne peut pas avoir lieu contre la volonté des créanciers.

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que la…