En Fait

Née en 1972, A. perçoit une rente AI complète depuis le 1er mars 2000 en raison d'un accident de la circulation survenu en mars 1999. La caisse de pension B. lui a versé une rente d'invalidité professionnelle complète. Après l'accident, A. a travaillé pour son ancien employeur à un taux d'occupation fortement réduit de 10%.

Par courrier du 18 juillet 2007, la caisse de pension a effectué pour la première fois un calcul de la surindemnisation, en tenant compte d'un revenu net d'environ 10'300 francs. Le 24 octobre 2008, A. et la caisse de pension ont conclu un accord sur le "remboursement de la rente en cas de surassurance". Le contrat de travail a été résilié au 31 décembre 2008.

Par une action du 18 décembre 2015, A. a demandé que la caisse de pension soit tenue d'effectuer un nouveau calcul de la surindemnisation avec effet rétroactif au 1er janvier 2009. Le Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté la demande.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que la perte de l'emploi à la fin de 2008 constitue un changement de fait juridiquement pertinent et donc un facteur de calcul de la surindemnisation. Cependant, l'instance inférieure a eu tort de considérer qu'un revenu professionnel hypothétique devait être pris en compte en cas de capacité de travail résiduelle de seulement 10%.

Selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la capacité de travail résiduelle est si faible, on part en principe de son inaptitude à l'emploi. Par conséquent,…