En Fait
Le présent cas concerne l'évaluation de l'invalidité d'une assurée qui avait réduit volontairement son activité professionnelle d'infirmière à 80% afin d'avoir plus de temps libre pour ses loisirs, notamment le sport. À cette époque, l'assurée vivait seule et a par la suite partagé les tâches ménagères avec son compagnon. L'office AI estimait que l'assurée exerçait une activité dans un domaine de tâches au sens de l'art. 5 al. 1 LAI et que la méthode d'évaluation mixte devait donc être appliquée. Cependant, l'assurée et le tribunal administratif du canton de Berne étaient d'avis que l'invalidité devait être évaluée exclusivement selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que la réduction du taux d'activité lucrative raisonnable sans utilisation du temps libre ainsi libéré pour des activités au sens de l'art. 5 al. 1 LAI n'est pas pertinente pour le choix de la méthode d'évaluation. Seul est déterminant le fait que la personne assurée exerçait ou aurait exercé une activité dans un domaine de tâches au sens de l'art. 5 al. 1 LAI parallèlement à son activité lucrative. Comme l'assurée n'avait réduit son volume de travail que pour avoir plus de temps libre pour ses loisirs et non pour effectuer des tâches ménagères, l'invalidité doit être évaluée selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative.
Par conséquent, le revenu de l'activité lucrative sans invalidité doit être fixé en fonction de l'activité professionnelle à temps partiel exercée sans atteinte à la santé. Le revenu d'invalidité est déterminé par…