En Fait
R. est propriétaire d'une parcelle dans la zone de Rossboden, commune d'Oberägeri. Sur le terrain situé en zone agricole se trouvait une grange. Le Conseil communal d'Oberägeri a autorisé en 1992 la démolition et la reconstruction à l'identique de la partie grange et étable de la grange comme bâtiment agricole de remplacement. Par la suite, R. a transformé sans autorisation la partie reconstruite de l'étable/grange en logement.
La Direction des travaux publics du canton de Zoug a rejeté en 1995 la demande d'autorisation a posteriori de cette transformation et a ordonné à la commune d'Oberägeri de contraindre R. à rétablir la grange conformément à l'autorisation accordée en 1992. Le Tribunal administratif cantonal a rejeté un recours contre ces décisions.
R. a formé un recours contre la décision du Tribunal administratif auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif. Il a constaté que la parcelle de R. se trouve à l'intérieur de la zone marécageuse de Rothenthurm délimitée par le Conseil fédéral en 1991, qui est protégée en tant que zone marécageuse d'une beauté particulière et d'importance nationale en vertu de l'art. 24sexies al. 5 Cst.
La transformation de la grange en logement effectuée de sa propre initiative par le recourant est contraire à cet article constitutionnel, car elle ne sert ni à la protection de la zone marécageuse ni à l'utilisation agricole antérieure. Certes, l'art. 23d LPN prévoit un assouplissement des dispositions en permettant l'aménagement et l'utilisation des zones marécageuses dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la préservation des…