En Fait

La faillite d'A. [B.] a été prononcée le 25 mai 1985. Ses créanciers R.-M. et C. ont contesté la revendication des meubles garnissant l'appartement conjugal par son épouse N. [B.], qui s'était fondée sur un contrat de séparation de biens établi en 1958. Les créanciers ont obtenu la cession des droits de la masse pour contester à nouveau cette revendication.

La Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a examiné la question par catégories de meubles saisissables. Elle a admis la revendication sur certains d'entre eux, reconnaissant ainsi la propriété exclusive de la défenderesse N. B. En revanche, la contestation des créanciers était justifiée s'agissant de certains numéros de l'inventaire, dont la réalisation forcée a donc été admise.

N. [B.] a recouru contre cette décision, contestant la conséquence du succès de la contestation : les biens en cause ne devraient pas être la propriété exclusive du failli, mais la copropriété des époux, et ne devraient donc être réalisés que pour la moitié de leur valeur.

En Droit

Selon la jurisprudence, dans une action en contestation de revendication, la bonne foi implique que lorsque le demandeur établit des faits suffisants pour qu'un doute sérieux existe quant à la réalité du droit invoqué, le tiers revendiquant est tenu de préciser et de motiver le bien-fondé du droit qu'il allègue.

L'article 248 CC prévoit que la preuve de la propriété d'un bien incombe à celui qui l'allègue. À défaut, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. Cependant, les présomptions tirées de la possession l'emportent sur cette présomption de copropriété.

Seule la possession exclusive crée la présomption de la propriété exclusive ; la copossession ne fait…