En Fait

Dans le cadre de la faillite de la société X. Holding, une commission de surveillance de cinq membres a été constituée conformément à l'art. 237 al. 3 LP. [K.] a été désigné pour en faire partie. Cependant, l'administration spéciale a demandé à l'autorité cantonale de surveillance de prononcer la révocation de [K.], estimant qu'il avait abusé de ses pouvoirs et violé le principe de collégialité en prenant des contacts intempestifs avec certains créanciers ou tiers, sans en référer à ses collègues ni à l'administration spéciale. L'autorité cantonale a déclaré la plainte de [K.] irrecevable et prononcé sa révocation de la commission de surveillance. [K.] a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

En Droit

La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Elle a considéré que l'autorité cantonale de surveillance avait correctement déclaré la plainte de [K.] irrecevable, tant en sa qualité de représentant des créanciers que de membre individuel de la commission de surveillance. En effet, [K.] n'avait pas démontré représenter d'autres créanciers que le seul obligataire Z., et en tant que membre de la commission de surveillance, il ne pouvait agir seul en raison du principe de collégialité qui s'applique à cet organe.

Par ailleurs, la Chambre a estimé que l'autorité cantonale de surveillance n'avait ni excédé ni abusé de son pouvoir…