En Fait
Le demandeur, A., travaillait pour la Banque X. depuis 1976 et occupait le poste de directeur général adjoint depuis 1999. Le 29 avril 2002, il a été licencié avec effet au 31 juillet 2002, sans que la banque ne lui adresse de reproche précis. La lettre de licenciement indiquait que le lien de confiance entre A. et la banque avait été rompu en raison des événements survenus au début de l'année 2002, liés à des actes illicites commis par un employé occupé dans le service dirigé par A.
A. a contesté son licenciement et a réclamé le versement des indemnités contractuelles prévues. La Banque X. a répondu que le licenciement était justifié, car A. avait failli à son devoir de surveillance. Le tribunal cantonal a condamné la Banque X. à payer à A. une indemnité de départ et une indemnité pour résiliation abusive.
La Banque X. a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, contestant la décision du tribunal cantonal et demandant l'annulation de l'indemnité allouée à A.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si le licenciement d'A. pouvait être qualifié d'abusif. Il a rappelé que l'art. 336 CO qualifie de résiliation abusive le congé donné par une partie sans motif valable, et que l'énumération des cas de résiliation abusive prévue dans la loi n'est pas exhaustive.
Le Tribunal fédéral a considéré que le licenciement d'A. avait été motivé par la volonté de la banque de sauvegarder son image ternie par les actes illicites commis par un employé occupé dans le service dirigé par A. Il a estimé que ce licenciement était abusif, car la banque avait agi par pure convenance personnelle, faisant abstraction de l'intérêt légitime d'A. à conserver son emploi.
Le…